37. Les frais de subsistance d’un enfant sont alloués à l’étudiant si son enfant majeur ou celui de son conjoint est aux études à temps plein, ne remplit aucune des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3) et n’a pas d’enfant.
Toutefois, si l’étudiant et l’enfant ne cohabitent pas, les frais de subsistance d’un enfant ne sont alloués à l’étudiant que si l’enfant est réputé recevoir une contribution de ses parents.
Les frais de subsistance d’un enfant sont également alloués à l’étudiant si son enfant mineur fait l’objet d’une garde partagée et si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines a droit au montant alloué à titre de frais de subsistance d’un enfant.
Les frais de subsistance d’un enfant sont, pour chaque enfant, de 252 $ par mois.
Malgré les troisième et cinquième alinéas, l’étudiant qui a le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts a droit, à titre de frais de subsistance d’un enfant, si aucun montant n’est établi à titre de contribution du conjoint, le cas échéant, au montant obtenu en soustrayant du montant prévu au cinquième alinéa, le montant qu’il a le droit de recevoir au titre d’un paiement de soutien aux enfants, calculé sur une base mensuelle.
Si l’étudiant et son conjoint sont tous 2 étudiants à temps plein, les frais de subsistance d’un enfant ne sont alloués qu’à l’un d’eux.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, l’étudiant ne peut se voir allouer des frais de subsistance d’un enfant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps. Les frais de subsistance sont alors alloués à l’étudiant en proportion du temps pendant lequel il a la garde de l’enfant durant l’année d’attribution.
D. 344-2004, a. 37; D. 698-2007, a. 11; D. 811-2008, a. 9; D. 1175-2009, a. 8; D. 971-2010, a. 9; D. 1009-2011, a. 11; D. 984-2013, a. 10; D. 627-2014, a. 15; D. 238-2015, a. 11; D. 301-2016, a. 11.